Ce que dit la loi
Les violences sexuelles portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment à son intégrité physique et psychologique.
Elles sont l’expression de la volonté de pouvoir de l’auteur qui veut assujettir la victime.
Le responsable de l’agression sexuelle est l’auteur quelles que soient les circonstances de la violence sexuelle.
Tout acte sexuel (attouchements, caresses, pénétration…) commis avec violence, contrainte, menace ou surprise est interdite par la loi et sanctionnée pénalement.
La contrainte suppose l’existence de pressions physiques ou morales.
La menace peut être le fait pour l’auteur d’annoncer des représailles en cas de refus de la victime. Il y a recours à la surprise lorsque par exemple la victime était inconsciente ou en état d’alcoolémie.
L’article 222-2-1 du code pénal précise la définition de la contrainte et de la surprise, notamment lorsque les faits ont été commis sur une personne mineure :
"la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur."
"la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes".
Les peines encourues et les délais de prescription varient selon la nature des faits, l’âge de la victime et les éventuelles circonstances aggravantes.
Les violences au sein du couple diffèrent des disputes ou conflits conjugaux où deux points de vue s’opposent dans un rapport d’égalité.
Dans les violences, il s’agit d’un rapport de domination et de prise de pouvoir de l’auteur sur la victime.
Par ses propos et comportements, l’auteur veut contrôler et détruire sa partenaire.
Ces violences créent un climat de peur et de tension permanent.Les conséquences pour la victime sont désastreuses : peur, culpabilité, perte de l’estime de soi et d’autonomie, isolement, stress.
Quelles que soient les explications et justifications, le seul responsable est l’auteur des violences.Les violences verbales, physiques, psychologiques, sexuelles commises par un conjoint, concubin ou partenaire lié par le PACS ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé sont INTERDITES et PUNIES plus sévèrement par la loi.
La qualité de partenaire ou d’ex-partenaire constitue pénalement une circonstance aggravante de nombreuses infractions notamment les homicides, les actes de tortures et de barbarie, les violences, le viol et les autres agressions sexuelles. Un délit spécifique de harcèlement entre conjoint est également prévu par le code pénal.
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes introduit une nouvelle circonstance aggravante lorsqu’un mineur était présent et a assisté aux faits pour les infraction de violences volontaires et de harcèlement par conjoint, de viol, d’agressions sexuelles et de harcèlement sexiste et sexuel.
Les mesures de protection pouvant être prises par le juge civil.
Lorsqu’une personne est victime de violences au sein de son couple, le juge aux affaires familiales, saisi par la personne en danger, peut délivrer en urgence une ORDONNANCE DE PROTECTION (article 515-1 du code civil).
Il peut accorder à titre provisoire notamment les mesures suivantes :
>> Expulser l’auteur des violences du domicile du couple et attribuer la jouissance à la victime même si celle-ci a bénéficié d’un hébergement d’urgence, sauf circonstance particulières. Les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement seront précisées ;
>> Interdire à l’auteur de recevoir ou de rencontrer la victime et/ou les enfants ;Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie ;
>> Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;Autoriser la dissimulation du domicile et l’élection de domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée (association …) ;
>> Admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle pour couvrir les frais d’avocats et les éventuels frais d’huissier et d’interprète.Attention : le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 €.
Les mesures de protection pouvant être prises par le juge pénal
Le juge pénal ne peut prononcer des mesures de protection et engager des poursuites judiciaires contre l’auteur des violences, que si un signalement a été fait. Il peut être effectué auprès soit de la police ou de la gendarmerie, soit du procureur de la République par la victime elle-même, par un témoin ou une personne ayant connaissance des violences.
Si vous avez un doute ou des questions sur une situation, contacter le 3919 qui vous conseillera.
En cas d’urgence, il faut appeler la police ou la gendarmerie en composant le 17 ou le 112.
Pour déposer plainte, l’obtention préalable par la victime d’un certificat médical de constatation auprès d’un médecin généraliste n’est pas obligatoire, même s’il est souhaitable. Il est un des éléments de preuve utile des violences subies dans le cadre d’une procédure judiciaire, même si la victime dépose plainte plusieurs mois après.
Un examen médical pourra être ordonné par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre de l’enquête.
Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, elle peut signaler les faits au policier ou au gendarme.
La déclaration sera consignée dans une main courante (police) ou un procès-verbal de renseignement judiciaire (gendarmerie). Cette déclaration constitue une trace écrite qui pourra être utilisée ultérieurement dans une plainte ou une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Important : Un récépissé de la plainte ou de la main courante doit être remis à la victime ainsi, qu’à sa demande, une copie intégrale de sa déclaration.
Le juge pénal peut prendre avant le procès et après le jugement pénal des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la victime et, le cas échéant, celle des enfants en prononçant notamment :
>> La dissimulation de l’adresse de la victime peut être autorisée par le procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale. Elle sera domiciliée au service de police ou de gendarmerie enquêteur.L’éviction du domicile du conjoint violent ;
>> L’interdiction de rencontrer ou de s’approcher de la victime ;L’interdiction pour l’auteur de fréquenter certains lieux ;
>> L’obligation d’un suivi thérapeutique pour l’auteur ;Le placement en détention provisoire.Le fait de subir des violences au sein du couple justifie le départ du domicile de la victime.
Pour faire valoir ses droits et empêcher que ce départ ne lui soit reproché, la personne peut déposer une plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Si elle ne souhaite pas déposer plainte, la victime peut faire une simple déclaration sur un registre de main courante (police) ou par un procès-verbal de renseignement judiciaire (gendarmerie). Cette déclaration constitue une trace écrite qui pourra être utilisée ultérieurement dans une procédure devant la Justice.
Violences conjugales et droit au séjour
Le droit au séjour d’une femme étrangère peut être subordonné à sa vie commune effective avec son conjoint. Pour un partenaire violent il s’agit un moyen supplémentaire pour renforcer son emprise et sa domination.
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit, dans certaines conditions, que les femmes victimes de violences au sein du couple puisse obtenir ou conserver un titre de séjour malgré la rupture de la vie commune, en permettant :
Pour les personnes de nationalité algérienne et ressortissants de l’Union Européenne, la décision est prise discrétionnairement par le Préfet.
Le viol est un crime. Il est défini par le code pénal comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. » Tout acte de pénétration sexuelle est visé : buccale, vaginale, anale, par le sexe, par le doigt, par un objet.
La peine encourue est de 15 ans d’emprisonnement.
Elle est de 20 ans d’emprisonnement si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, notamment s’il est commis :
>> sur une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits ;
>> par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacs ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-pacsé, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;
>> sur une victime mise en contact avec l’auteur des faits par Internet ;
>> en présence un mineur qui a assisté aux faits ;
>> sur une personne particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte) ou dépendante du fait de la précarité de sa situation économique ou sociale ;
>> sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants ou avec l’usage ou la menace d’une arme ou encore par plusieurs personnes (auteur ou complice) ;
>> alors qu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;
>> dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
>> par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
La juridiction compétente est la cour d’assises.
La victime peut demander le huis clos.
Le délai de prescription, c’est-à-dire le temps dont dispose la victime pour déposer plainte, varie selon l’âge de la victime au moment des faits :
>> Lorsque la victime est majeure au moment des faits, elle doit déposer plainte dans un délai de 20 ans après le viol.
>> Lorsque la victime est mineure au moment des faits, ce délai est porté à 30 ans à partir de sa majorité, ce qui signifie que la victime peut déposer plainte jusqu’à ses 48 ans.Au-delà de ce délai, les faits sont prescrits.
Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits.
Elles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il peut s’agir par exemple de caresses ou d’attouchements de nature sexuelle.
Depuis 2013, constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers » (Article 222-22-2 du code pénal).
La peine encourue est de 5 ans et de 75 000 € d’amende.
Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque l’agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus pour le viol.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La victime majeure doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’agression sexuelle.
Au-delà, les faits sont prescrits.
Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si l’agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans. C’est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu’à ses trente-huit ans. Il en est de même pour les atteintes sexuelles sur mineur.e de moins de 15 ans commises notamment par ascendant ou toute personne ayant autorité ainsi que par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Pour les agressions sexuelles commises sur un mineur âgé de 15 ans à 18 ans et pour les atteintes sexuelles sans circonstance aggravante, le délai est de 10 ans à partir de la majorité de la victime. C’est-à-dire qu’elle peut porter plainte jusqu’à ses vingt-huit ans. Au-delà, les faits sont prescrits.
L’exhibition sexuelle est un délit défini par le code pénal comme « le fait d’imposer une exhibition sexuelle à la vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux regards du public ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’exhibition.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.Le voyeurisme (article 226-3-1 du code pénal).
Le voyeurisme est un délit défini par le code pénal comme « Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits.La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.L’administration de substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle (article 222-30-1 du code pénal)
Est un délit « le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
L’article 621-1 du code Pénal réprime l’outrage sexiste.
Hors les cas de violence, d’exhibition, de harcèlement sexuel ou moral, l’outrage sexiste est le fait d’imposer à toute personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :
La peine encourue est une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (90 € en cas de paiement immédiat et jusqu’à 750 €) ou de 5ème classe (jusqu’à 1.500 €) en cas de circonstances aggravantes ou de récidive.
Le harcèlement sexuel est une violence faite à la personne.
Cette violence porte atteinte aux droits fondamentaux : à la dignité, à l’intégrité physique et psychique.
Elle vise à prendre le pouvoir et à dominer l’autre.
Le harcèlement sexuel est un délit.
Il est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui :
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’infraction est également constituée :
Ces 2 derniers cas ont principalement pour objet de réprimer les faits de « cyber-harcèlement » qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée.
L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique est par ailleurs une circonstance aggravante du harcèlement sexuel.
Attention : dans l’infraction de harcèlement sexuel, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hiérarchique ou de travail entre l’auteur des faits et la victime. L’auteur peut être une connaissance, un collègue, un cadre sportif, un formateur, l’agent d’une autre entreprise ou un supérieur hiérarchique, un client ou un usager.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
En cas de circonstances aggravantes (notamment en cas d’abus d’autorité ou de faiblesse, par exemple due à sa situation économique), les peines peuvent être portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.
La victime doit déposer plainte dans un délai maximal de 6 ans.
Le harcèlement sexuel est considéré comme une infraction d’habitude, c’est-à-dire commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue. Le délai de 6 ans commence à partir de l’acte le plus récent de harcèlement.
Le harcèlement sexuel dans le code du travail (Article L1153-1) et dans le statut général de la fonction publique (article 6ter de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires).
Aucun salarié ni agent public ne doit subir des faits :
>> Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
>> Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes introduit l’infraction de harcèlement sexiste dans le code pénal. Ces faits étaient déjà sanctionnés en tant qu’agissement sexiste dans le code du travail (Article L 1142-2-1) et dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors (Article 6bis).
Aucun salarié ou agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aucun salarié ou agent public ne doit subir de mesure discriminatoire parce qu’il a témoigné de faits de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste ou parce qu’il les a relatés.
Hors la procédure pénale, la juridiction à saisir est la suivante :le conseil des prud’hommes si la victime est salariée du secteur privé ;le tribunal administratif si la victime est agent public.
La victime doit présenter des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Il appartient ensuite à la personne accusée de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel.
Dans une entreprise, toute organisation syndicale représentative peut, avec l’accord écrit de la personne harcelée, engager à sa place une action en justice.
Il appartient à l’employeur, qu’il soit public ou privé, de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste, d’y mettre un terme et de les sanctionner.Pour plus d’informations, employeur, collègue, consultez les fiches pratiques du ministère du travail : Pour en savoir plus sur le harcèlement sexuel.
Le harcèlement moral dans le code pénal (articles 222-33-2 et suivants)
Le harcèlement sexuel peut être précédé, accompagné ou suivi par des faits relevant du harcèlement moral, défini dans le code pénal comme :au travail : le fait d’imposer à autrui des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article 222-33-2)dans le couple : le fait d’imposer à son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale (article 222-33-2-1) dans toutes les sphères de la vie : le fait d’imposer à une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale (article 222-33-2-2).
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes élargie cette infraction en disposant que :« L’infraction est également constituée :Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »
Par ailleurs « l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique pour commettre des faits de harcèlement moral » est une nouvelle circonstance aggravante introduite par la loi précitée.
« Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. »
Selon l’article 16(2) de la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme, le mariage forcé est une atteinte aux droits humains fondamentaux, notamment à la liberté et à l’intégrité physique.Toute personne a le droit de choisir son époux ou son épouse.
Le mariage est interdit sans le consentement mutuel, libre et volontaire de chacun des futurs époux.
Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, le mariage n’est possible qu’avec le consentement de la mineure, des parents et l’autorisation du procureur de la République.
Pour assurer la liberté du consentement, la loi exige la comparution des époux en personne devant l’officier de l’état civil. Nul ne peut se marier par procuration.Si l’un des deux époux a été contraint, le mariage dit « forcé » peut être annulé.
L’épouse doit prouver l’existence de la contrainte morale ou physique.
La demande en annulation doit être formulée dans le délai de 5 ans à compter du mariage (art 181 du code civil). Pour les mineures, la nullité du mariage est automatique.
En 2013, le législateur a introduit un nouveau délit punissant de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de tromperies afin de la déterminer à quitter le territoire de la République (Article. 222-14-4 du code pénal).
Le mariage forcé est souvent précédé de violences ayant parfois des conséquences fatales.
C’est pourquoi le mariage forcé constitue une circonstance aggravante de certains délits et crimes tels que les violences, le meurtre, les tortures ou actes de barbarie, enlèvement.
Ces infractions sont donc plus lourdement punies « lorsqu’elles sont commises contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ».
Le mariage forcé est fréquemment accompagné et/ou suivi de violences au sein du couple.
La qualité d’époux constitue une circonstance aggravante de nombreux délits et crimes.
Le mariage forcé est souvent accompagné de rapports sexuels forcés. L’auteur de ces rapports sexuels contraints pourra être poursuivi pour viol et agressions sexuelles.
Qui contacter si vous avez connaissance d’une menace ou d’une situation de mariage forcé ?
Pour les mineur-e-s :
Pour les majeur-e-s :
Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection à la personne majeure menacée de mariage forcé prononçant l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.
Pour les femmes étrangères bénéficiant de l’ordonnance de protection, un titre de séjour est délivré ou renouvelé de plein droit.
Des autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français y compris celles retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.
Les mutilations sexuelles féminines, de quoi parle-t-on ?
Les mutilations sexuelles féminines désignent toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiqués à des fins non thérapeutiques (OMS).
Elles constituent une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment l’intégrité physique et psychologique, la santé.
Elles sont une forme de discrimination à l’égard des femmes.
Ces violences sont enracinées dans les inégalités historiques entre les femmes et les hommes.
Elles ont des conséquences non seulement immédiates mais aussi durables sur la santé des femmes, notamment lors de l’accouchement, sur le plaisir.
Elles sont l’expression des inégalités femmes hommes et de la domination masculine.CES ACTES SONT INTERDITS et PUNIS PAR LA LOIEn France, la loi protège tous les enfants qui vivent sur son territoire, quelle que soit leur nationalité.La loi française s’applique à l’acte commis à l’étranger si la victime est française ou si elle est étrangère et réside habituellement en France.
L’auteur d’une mutilation et le responsable de l’enfant mutilé peuvent être poursuivis pour des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente qui sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (Article 222-9 du code pénal).
Les peines sont aggravées notamment si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans, si l’auteur est un ascendant ou parent légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur le mineur.
En 2013, le législateur a introduit deux nouveaux délits (Article 227-24-1 du code pénal) permettant de punir de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, « le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle alors que cette mutilation n’a pas été réalisée » ;
le fait « d’inciter directement autrui […] à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée ».
Qui appeler ? À qui s'adresser dans le Gard ? Accueil social, écoute, orientation, accompagnement psy, hébergements d’urgence, accès au droit, gendarmerie, police, santé,
La plupart des femmes victimes de violences conjugales se taisent…