Jour : 6 septembre 2023

Outrage sexiste : la loi évolue

Contre les violences faites aux femmes

Définition de l’outrage sexiste

L’outrage sexiste est une infraction pénale constituée par le fait d’imposer à une personne des propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste, ayant pour effet soit de porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Elle vise essentiellement à réprimer le harcèlement de rue. L’outrage sexiste peut être constitué par un seul fait isolé et ne nécessite pas de répétition.

En pratique

L’outrage sexiste peut être constitué par des propositions sexuelles, des gestes, des sifflements, des commentaires dégradants sur l’apparence physique de la victime, ou une poursuite insistante de celle-ci dans la rue. La preuve de l’outrage sexiste peut être rapportée par des témoignages ou par des images de vidéo-surveillance. L’outrage sexiste est défini à l’article 621-1 du Code pénal. Cet article a été créé par la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Peine encourue

L’outrage sexiste commis dans ces circonstances est considéré comme un outrage sexiste et sexuel non-aggravé. Sa sanction a été renforcée par le Décret du 30 mars 2023 qui élève de la 4e à la 5e classe l’outrage sexiste et sexuel non aggravé. Dans ce cas, il s’agit d’une contravention dont l’amende encourue est désormais fixée à 1500 €.

Depuis le 01/04/ 2023 l’outrage sexiste et sexuel « aggravé » est un délit :
Les sifflements dans la rue ou gestes obscènes sont désormais plus sévèrement punis, s’ils sont commis dans des circonstances particulières selon la liste définie par l’article 222-33-1-1 du Code pénal (voir liste ci-dessous).

  • Outrage commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
  • Outrage commis sur un mineur
  • Outrage commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur
  • Outrage commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de sa dépendance apparente ou connue de l’auteur, vulnérabilité causée par la précarité de sa situation économique ou sociale
  • Outrage commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
  • Outrage commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs
  • Outrage commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime
  • Outrage commis par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive

Dans ces situations, l’auteur commet un délit passible d’une amende de 3750 € pouvant être assortie de peines complémentaires de suivi d’un stage ou de travaux d’intérêt général.

Les agents de police municipale sont compétents pour constater par procès-verbal la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit nouvellement créé.

Violences immergées : les invisibles

Contre les violences faites aux femmes

Les violences faites aux femmes sont souvent représentées par des violences physiques. Ce sont ces violences qui sont relayées médiatisées et malheureusement connues dans le cadre des féminicides. En amont des coups portés et connexes, nous retrouvons l’ensemble des violences invisibles.

Les violences invisibles sont souvent plus difficiles à détecter que les violences physiques, car elles ne laissent pas de traces visibles. Cependant, elles peuvent causer des dommages psychologiques et émotionnels, et avoir des conséquences à long terme sur la santé mentale et le bien-être des victimes.

Ce sont des violences psychologiques ou émotionnelles, qui ont un impact profond. Ces formes de violences incluent la manipulation émotionnelle, la dévalorisation, l’humiliation, la surveillance constante, l’isolement social, le contrôle financier et d’autres comportements qui visent à exercer un pouvoir et à contrôler l’autre.

Nous retrouvons :

  • Les violences verbales qui se manifestent par des mots blessants, des critiques constantes, des sarcasmes, des moqueries ou des humiliations verbales. Elles peuvent se produire dans des relations personnelles, professionnelles ou même dans l’espace public.
  • Les violences psychologiques qui visent à dégrader, humilier, manipuler ou contrôler psychologiquement une personne. Cela peut inclure des insultes, des menaces, de la manipulation émotionnelle, de l’isolement social, de l’intimidation, du harcèlement. La discréditation des dires et des vécus en fait partie.

Pour ces deux premières violences, la dépréciation continue est commune en dévalorisant et blessant l’autre par la parole, dans l’ensemble de ses projets et actes. Inévitablement la mésestime de soi est amorcée.

  • La dépréciation créant un sentiment d’incapacité conduit des stratégies d’évitement ou de précarisation des emplois tenus par les femmes. Il s’agit d’un des facteurs des violences économiques qui incluent la privation financière, l’exploitation économique, le contrôle des ressources financières ou le refus d’accès aux moyens de subsistance.
  • En autres violences sociales, l’isolement social par le contrôle des amitiés, les actes de jalousie, le contrôle social voir le harcèlement, constituent également une forme de violence invisible.
  • Enfin, les violences numériques se produisent en ligne, par le biais de de cyberintimidation, de diffamation, de partage non consensuel d’images intimes (revenge porn), de piratage informatique, voire de contrôle de l’ensemble des usages numériques et de la géolocalisation.

Repérer les violences invisibles est primordial !
Toutes les violences physiques ont commencé
par d’autres formes de violences. 


Pour aller plus loin

« Poussières » podcast suisse de www.violencesquefaire.ch

  • Ep.1 – Violences invisibles – Les violences psychologiques et économiques :

Une définition des violences faites aux femmes partagée au niveau mondial

Contre les violences faites aux femmes

Par les Nations Unies et en Europe lors de la convention d’Istanbul

Il y a 30 ans, les Nations Unies définissent la violence à l’égard des femmes de la façon suivante :

« tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »

(1) Nations Unies. Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
New York, ONU, 1993.

Ils affirment en outre, que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir des dits droits et libertés, et préoccupée que ceux‑ci ne soient toujours pas protégés dans les cas de violence à l’égard des femmes,

Par la suite en 2011, le conseil d’Europe se saisit de la question à travers la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul. Cette dynamique offre des outils aux états membres du Conseil de l’Europe. L’objet central est de respecter les droits humains en établissant des normes juridiques complètes garantissant le droit des femmes à ne pas subir de violence. La Convention d’Istanbul couvre ainsi la violence domestique en son article 3b.

Les violences conjugales faites aux femmes s’inscrivent pleinement dans ces deux définitions qui offrent des angles complémentaires en prenant en compte la situation de conjugalité actuelle ou passée et les situations de violences avec l’exercice de la contrainte ou la privation de liberté.