Comment savoir si les démarches engagées après des violences ont elles-mêmes généré de nouvelles souffrances ? C’est à cette question que répond le projet de développement de l’Échelle d’évaluation de la revictimisation institutionnelle chez les femmes victimes de violences conjugales en France (ERI-FR).
Cet outil vise à évaluer les expériences de victimisation institutionnelle vécues par les femmes ayant engagé une procédure judiciaire après des violences au sein du couple.
Pourquoi développer un nouvel outil ?
Les victimes de violences conjugales sont confrontées à de nombreuses conséquences liées aux violences subies. L’objectif de l’ERI-FR est de vérifier qu’une souffrance supplémentaire n’a pas été induite par le parcours judiciaire lui-même.
Une construction scientifique
L’élaboration de l’outil repose sur une méthodologie rigoureuse associant des entretiens réalisés auprès de dix femmes victimes, une revue de la littérature scientifique, l’expertise de cinq spécialistes du sujet ainsi qu’un prétest mené auprès de cinquante participantes.
Quatre dimensions évaluées
La version finale comprend 19 items répartis en quatre dimensions :
Discréditation et culpabilisation : remise en cause de la parole ou responsabilisation de la victime.
Hostilité institutionnelle : attitudes perçues comme peu empathiques, hostiles ou sexistes.
Gestion défaillante du dossier : difficultés administratives, manque de coordination ou insuffisance de formation.
Insuffisance de suivi : absence d’accompagnement après le dépôt de plainte ou difficultés liées aux mesures de protection.
À quoi servira-t-elle ?
L’ERI-FR pourra contribuer à évaluer la qualité des réponses institutionnelles, identifier les situations de revictimisation institutionnelle, mesurer l’impact des formations professionnelles, accompagner l’évaluation des politiques publiques et soutenir les travaux de recherche.
Actuellement en cours d’évaluation, cette échelle sera prochainement mise à disposition. Elle pourra être utilisée par les partenaires de l’Observatoire afin d’améliorer les pratiques professionnelles et les parcours de prise en charge des femmes victimes de violences au sein du couple.
Deux procédures peuvent être engagées simultanément afin d’assurer à la fois la protection des victimes et la sanction des auteurs.
La procédure pénale débute par le dépôt d’une plainte ou un signalement, suivi d’une enquête dirigée par le procureur de la République. Selon la nature et la gravité des faits, l’affaire est jugée par le tribunal correctionnel pour les délits, tels que les violences, les menaces, le harcèlement ou les agressions sexuelles. Les crimes, notamment les viols, relèvent quant à eux de la cour criminelle départementale ou de la cour d’assises.
En parallèle, la procédure civile permet au juge aux affaires familiales de prendre rapidement des mesures destinées à protéger les victimes. Il peut notamment délivrer une ordonnance de protection, prononcer l’éviction du conjoint violent, interdire tout contact ou statuer sur certaines mesures concernant les enfants.
Complémentaires et indépendantes, ces deux procédures garantissent une réponse judiciaire adaptée, associant la protection des victimes à la répression des violences.
Entré en service le 1er mars 2026, le 3133 devient le numéro national dédié à la lutte contre les maltraitances, en remplacement du 3977.
Accessible gratuitement, sept jours sur sept de 9h à 20h, ce numéro s’adresse à tous : victimes, proches, aidants ou simples témoins d’une situation préoccupante.
Les appelants bénéficient d’une écoute assurée par des professionnels formés, qui analysent la situation et proposent un accompagnement adapté. Le dispositif permet d’obtenir conseils et écoute sans jugement, d’orienter vers les services compétents, et, si nécessaire, de transmettre le signalement aux autorités concernées (agences régionales de santé, conseils départementaux ou services de l’État).
Le recours au 3133 est possible même en cas de doute, afin de favoriser un repérage précoce des situations de maltraitance.
Ce dispositif permet d’effectuer un signalement écrit, y compris en dehors des horaires d’ouverture du 3133. Il vise à faciliter la prise de parole et à lever les freins au signalement, notamment pour les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas passer un appel.
Les signalements effectués sont ensuite analysés et orientés vers les autorités compétentes pour un traitement adapté.
Comprendre la différence entre plainte, main courante et signalement au parquet
Face aux violences conjugales, plusieurs dispositifs permettent de saisir ou d’alerter la justice en France. Plainte, main courante, signalement au parquet : ces démarches, souvent confondues, n’ont pourtant ni la même portée ni les mêmes conséquences pour les victimes.
1. La plainte : déclenchement de la procédure pénale.
La plainte est une démarche par laquelle la victime signale une infraction pénale et demande l’intervention de la justice. Elle peut être déposée auprès de la police, de la gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la République.
Dans les affaires de violences conjugales, la plainte entraîne la transmission du dossier au parquet, qui décide des suites à donner : ouverture d’une enquête, poursuites pénales, mesures de protection ou classement sans suite. Elle constitue le socle de la réponse judiciaire et permet la reconnaissance officielle du statut de victime.
Les forces de l’ordre ont l’obligation légale d’enregistrer une plainte et ne peuvent orienter la victime vers une autre démarche contre sa volonté.
2. La main courante : une trace sans poursuites
La main courante consiste à faire consigner des faits par les services de police ou de gendarmerie, sans déclencher de procédure judiciaire. Elle ne donne lieu ni à une enquête ni à des poursuites pénales, et le procureur de la République n’est en principe pas saisi.
Dans le cadre des violences conjugales, la main courante est parfois présentée comme une solution intermédiaire ou moins engageante. En réalité, elle n’offre aucune protection immédiate à la victime. Elle peut servir à établir une chronologie des faits en cas d’aggravation, mais elle ne constitue pas une réponse judiciaire adaptée à une situation de violence.
3. Le signalement au parquet : alerter la justice sans plainte
Le signalement au parquet permet d’informer le procureur de la République de faits de violences conjugales, même en l’absence de plainte de la victime. Il peut être effectué par les forces de l’ordre, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux ou certaines institutions.
Ce dispositif répond à une réalité fréquente : de nombreuses victimes ne portent pas plainte, par peur, sous emprise ou par manque de ressources. Le signalement vise alors à permettre une évaluation du danger et une éventuelle intervention judiciaire.
À réception du signalement, le procureur peut décider d’ouvrir une enquête, de convoquer les personnes concernées, de diligenter une évaluation de la situation ou, dans certains cas, de classer le dossier.
3 démarches, 3 effets très différents
Si ces dispositifs coexistent, leurs effets sont profondément inégaux.
La plainte engage pleinement la justice.
La main courante se limite à une trace administrative.
Le signalement au parquet constitue une alerte, mais ne garantit ni poursuites ni protection automatique.
Dans les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales, l’enjeu est donc double : mieux informer les victimes sur leurs droits et éviter que certaines démarches, moins contraignantes en apparence, ne retardent une prise en charge judiciaire indispensable.
Un choix aux conséquences déterminantes
Dans un contexte où les violences conjugales restent massives, la distinction entre ces trois dispositifs n’est pas seulement juridique. Elle conditionne l’accès à la protection, à la reconnaissance et à la justice.
Comprendre ces mécanismes, c’est aussi rappeler que la réponse aux violences conjugales ne peut reposer uniquement sur le courage des victimes, mais sur une mobilisation effective de l’ensemble des institutions.
Tableau récapitulatif
Plainte
Main courante
Signalement au parquet
Qui peut initier la démarche ?
La victime (ou son représentant légal)
La victime
Tiers : police, professionnels de santé, travailleurs sociaux, institutions
Interview de Madame Nathalie WELTE, Procureure de la République adjointe, Tribunal judiciaire de Nîmes
Quel traitement judiciaire des violences intra-familiales au parquet de Nîmes ?
Le traitement des violences intra-familiales est assuré au sein du parquet de Nîmes par trois magistrates spécialisées en matière d’infractions commises au sein de la famille, avec l’aide d’une attachée de justice rattachée à cette section. Elles traitent au quotidien et en temps réel l’ensemble des faits de violences intra-familiales survenant sur le ressort, dans le cadre d’une politique pénale déclinée en trois axes majeurs : la protection des victimes, la répression des faits de violence et la prévention de la récidive. Une réponse pénale systématique est apportée aux faits de violences commis au sein du couple, graduée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur. Elle va de la composition pénale (qui peut comprendre une obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences commises au sein du couple ou encore une interdiction de contact avec la victime) à la comparution immédiate devant le tribunal avec réquisitions de mandat de dépôt, en passant par la convocation remise dans le cadre d’un déferrement par la procureure de la République et assortie d’un placement sous contrôle judiciaire.
Quels sont les outils de protection que vous utilisez ?
Afin de prendre en compte les besoins de protection spécifiques de chaque victime de violences conjugales, une première évaluation est réalisée au stade de la prise de plainte par les officiers de police judiciaire, à l’aide d’une trame d’audition spécifique complétée par une grille d’évaluation du danger. Ces documents sont transmis dès le début de l’enquête au parquet, qui peut décider de confier à l’Association Gardoise d’ Aide aux Victimes d’ Infractions Pénales (AGAVIP) une mission d’évaluation approfondie de la situation de la victime et/ou de solliciter le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) pour évaluer la nécessité de lui remettre un téléphone grave danger. La connaissance de la situation et des besoins exprimés par la victime permet également d’adapter la réponse pénale, notamment en imposant à l’auteur, rapidement après les faits et en amont de son jugement, une interdiction de contact ainsi, le cas échéant, qu’une éviction du domicile. Ces interdictions peuvent, dans les situations les plus graves, être assorties de l’obligation pour l’auteur de porter un bracelet anti-rapprochement. Ce dispositif permet de surveiller en temps réel l’absence de contact entre l’auteur et la victime. Enfin, la suspension automatique depuis la loi du 18 mars 2024 des droits de visite et d’hébergement du parent auteur à l’égard des enfant communs, dès le stade des poursuites, est de nature à garantir la sécurité à la fois des enfants et du parent victime.
Quelles sont les nouveautés pour l’année 2026 en matière de violences intra-familiales ?
L’année 2026 va être celle de la création des audiences dédiées aux violences intrafamiliales, dans une logique de spécificité de ce contentieux et de spécialisation des intervenants en la matière. Les premières audiences se tiendront au printemps 2026 et permettront notamment une présence accrue de l’ Association Gardoise d’Aide aux Victimes d’ Infractions Pénales (AGAVIP) au soutien des victimes convoquées. Un travail est mené en parallèle au sein du pôle spécialisé associant magistrats du siège et du parquet afin de réunir dans le dossiers concernés un maximum d’informations sur la famille, notamment s’agissant des décisions prises par le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants. Enfin, la juridiction investit désormais pleinement les outils numériques de suivi de la politique pénale en matière de violences intrafamiliales, et continuera d’animer les instances partenariales précieuses pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes.
Nathalie WELTE, Procureure de la République adjointe, Tribunal judiciaire de Nîmes
La loi* permet de réhabiliter toutes les femmes condamnées en application de l’article 317 du code pénal.
*Référence : Loi du 29 décembre 2025 visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement et par toutes les femmes avant la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse.
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur […]. » Article 222-22 du code pénal
La loi pénale du 6 novembre 2025 intègre explicitement le non-consentement de la victime dans la définition du viol et des autres agressions sexuelles.
Elle précise que le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. L’objectif est de passer d’une culture du viol à une culture du consentement.
La Fédération nationale des centres d’information des femmes et des familles (FN-CIDFF) parle d’« une victoire pour les droits des femmes et une avancée pour toutes les victimes ».
L’introduction du consentement dans la définition pénale du viol change le regard porté sur l’enquête.
Le travail des magistrates et magistrats s’oriente désormais vers une question centrale : quels moyens la personne accusée a-t-elle mis en place pour s’assurer du consentement libre, continu et éclairé de l’autre personne ?
L’accusé ne doit plus pouvoir dire : « je ne savais pas qu’elle ne voulait pas ».
La loi invite aussi à mieux prendre en compte les circonstances du contexte, par exemple :
une relation d’autorité ou de pouvoir ;
une situation de vulnérabilité de la victime.
Ainsi, l’enjeu n’est plus de demander à la victime de prouver son absence de consentement.
La question devient plutôt : la personne accusée a-t-elle pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement ? Ces mesures doivent être évaluées au regard de la situation et du contexte.
Le nouveau rapport du groupe de travail consacré au traitement judiciaire des violences sexuelles dresse un constat sans ambiguïté : les violences sexuelles restent massives, systémiques, et encore largement invisibilisées.
Le rapport appelle à recentrer pleinement la justice sur les victimes et à prévenir la victimisation secondaire, encore trop fréquente : auditions multiples, information insuffisante, décisions peu lisibles ou tardives.
Le document formule 70 propositions structurantes.
5 axes de travail se dessinent et investissent la formation obligatoire des professionnels (magistrats, enquêteurs, avocats, experts, médecins), l’extension des pôles spécialisés aux violences sexistes et sexuelles pour une réponse plus cohérente, l’organisation d’un accompagnement continu dès la plainte, incluant avocat, associations d’aide aux victimes et aide juridictionnelle élargie, la systématisation des évaluations du danger (EVVI) et la création de nouveaux outils protecteurs comme l’ordonnance de restriction et d’éloignement hors cadre conjugal et enfin l’amélioration des conditions d’audition et de l’accueil dans les palais de justice, afin de garantir dignité et sécurité.
Ce rapport affirme une ambition claire : faire émerger une justice à hauteur de victimes, plus lisible, plus rapide, plus protectrice, et capable de répondre à l’un des plus grands défis démocratiques du XXIᵉ siècle.
La Police nationale a élaboré un document de présentation détaillant les étapes du dépôt de plainte, en précisant les lieux et modalités possibles.
La plainte peut également être déposée en ligne, via une plateforme numérique d’accompagnement des victimes de violences sexuelles, sexistes ou conjugales. Ce service, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, inclut un tchat d’assistance pour guider les victimes dans leurs démarches.
Strasbourg, 23 janvier 2025 – rendu définitif le 23 avril 2025
Dans l’affaire H.W. c. France (requête n° 13805/21), la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs d’une femme de 69 ans, au motif qu’elle avait cessé d’avoir des relations sexuelles avec son époux. Cette décision remet en cause l’appellation traditionnelle de « devoir conjugal » dans le droit français, historiquement invoquée pour fonder la faute en divorce.
Les faits
Mariée en 1984, la requérante a interrompu ses relations sexuelles avec son mari à partir de 2002, pour des raisons de santé et en raison de violences conjugales. Après avoir sollicité un divorce, la cour d’appel de Versailles (2019) l’a déclarée «fautive», se fondant sur son manquement durable au devoir conjugal, conformément aux articles 215 et 242 du Code civil français. Elle a épuisé les recours nationaux, jusqu’à la Cour de cassation qui, en septembre 2020, a rejeté son pourvoi.
La décision de la CEDH
La Cour a jugé que :
Tout acte sexuel non consenti constitue une forme de violence sexuelle. Quel que soit le devoir implicite attaché au mariage, le consentement ne peut pas être présumé.
En ne tenant pas compte de ce consentement, la législation française et la jurisprudence ont porté atteinte à :
la liberté sexuelle,
le droit de disposer de son propre corps,
le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Conclusion : la CEDH a conclu à la violation de l’article 8, considérant que l’ingérence dans la vie privée n’était ni proportionnée, ni nécessaire dans une société démocratique.
Enjeux et portée
L’arrêt représente une rupture majeure : le mariage n’implique jamais une obligation permanente de relations sexuelles et interdit toute reconnaissance juridique d’un « devoir conjugal ». Bien que relatif à la France, l’arrêt s’applique aux 45 États parties à la Convention, appelant les juges nationaux à renoncer à fonder un divorce pour faute sur le refus d’intimité conjugale. En France, dès la fin de la période de trois mois sans pourvoi devant la Grande Chambre, les tribunaux ne pourront plus fonder un divorce sur un manquement au devoir conjugal sans réformes législatives.
Réactions
Les associations féministes saluent l’arrêt comme « un tournant pour les droits des femmes et la liberté sexuelle ».
La ministre Aurore Bergé a qualifié la décision « d’inévitable et historique », et le ministère de la Justice a annoncé des adaptations législatives et jurisprudentielles imminentes.
Conclusion
Avec l’arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025, la CEDH impose au mariage une obligation incontournable : le consentement. Toute relation sexuelle imposée devient inacceptable, moralement et juridiquement, même au sein du mariage. Cet arrêt marque une étape décisive pour la reconnaissance des droits sexuels et corporels individuels et encourage la réécriture des pratiques judiciaires nationales pour mieux protéger la liberté sexuelle et l’intégrité personnelle.